08 mai 2007
Nouvelle université - Nîmes
C'est une université de plus que comporte le paysage de l'enseignement supérieur français. Souhaitons lui "Bons vents"...
...
J.O n° 107 du 8 mai 2007 page 8192
texte n° 33
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2007-733 du 7 mai 2007 portant création et organisation provisoire de l'université de Nîmes
NOR: MENS0753269D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 711-4 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2007,
Décrète :
Article 1
L'université de Nîmes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prises en application de l'article L. 711-4 du même code. Son siège est fixé à Nîmes.
L'université de Nîmes est un établissement à vocation professionnelle. Ses missions et son développement sont structurés autour d'objectifs de professionnalisation qu'elle définit en accord avec l'Etat, les collectivités locales et les professions. De ces objectifs procèdent les habilitations à délivrer les diplômes nationaux qui lui sont accordées et le contenu du contrat d'établissement conclu avec l'Etat.
Article 2
L'université de Nîmes est dotée d'un conseil d'orientation. Elle est administrée par un conseil d'université et dirigée par un président.
Article 3
Le conseil d'orientation est composé de vingt-deux membres :
1° Six membres de droit :
a) Le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
Le président du conseil général du Gard ou son représentant ;
Le maire de la commune de Nîmes ou son représentant ;
b) Les présidents des universités Montpellier-I, Montpellier-II et Montpellier-III ou leurs représentants ;
2° Douze personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités, dont six choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et six représentant les activités économiques ;
3° Quatre personnalités désignées par le conseil d'université parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires et associés, en exercice dans l'établissement.
Le président de l'université de Nîmes assiste aux séances du conseil d'orientation.
Le président du conseil d'orientation est élu en son sein parmi les personnalités mentionnées au 2° au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de trois ans renouvelable. Il convoque le conseil d'orientation, en préside les réunions et fixe leur ordre du jour.
Article 4
Le conseil d'orientation propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche dans le cadre des objectifs de professionnalisation. Les projets de contrat d'établissement et de budget de l'établissement lui sont soumis pour avis.
Article 5
Le conseil d'université est composé comme suit :
1° Le président d'université ;
2° Les représentants mentionnés au 1° a de l'article 3 ;
3° Treize représentants élus des personnels et des usagers :
a) Quatre représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues au a ci-dessus et des autres enseignants ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ;
d) Trois représentants des usagers ;
4° Dix personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Montpellier, dont six représentant les activités économiques, dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés et quatre choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
Le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités, ou son représentant, le président du conseil d'orientation, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'université.
Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 4, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Article 7
Le président de l'université de Nîmes est un enseignant-chercheur, élu par l'ensemble des membres du conseil d'orientation et des membres mentionnés aux 3° et 4° du conseil d'université réunis en une assemblée, à la majorité des membres en exercice de celle-ci dans les conditions d'élection définies à l'article L. 712-2 du code de l'éducation et du décret pris pour son application. Pour l'élection du président, nul ne dispose de plus d'une voix.
Article 8
Le président de l'université de Nîmes exerce les attributions confiées aux présidents d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application. Il préside le conseil d'université.
Il est assisté d'une équipe de direction dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Il peut déléguer sa signature à tout fonctionnaire de catégorie A.
Article 9
Un administrateur provisoire exerce les fonctions de président d'université jusqu'à l'élection de celui-ci. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'université.
L'administrateur provisoire organise les élections au conseil d'université dans un délai de trois mois après sa nomination.
Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de Nîmes et comprenant à parité des membres du conseil d'orientation et du conseil d'université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l'avis du conseil d'orientation. Le conseil d'université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts de l'université de Nîmes sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de neuf mois suivant l'installation des conseils. A défaut, ceux-ci sont arrêtés par le recteur d'académie.
Article 10
Les biens, droits et obligations du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes sont transférés à l'université de Nîmes à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires précédemment affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes sont affectés au nouvel établissement à cette même date.
Article 11
Les conseils, le directeur et l'agent comptable du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des conseils et la désignation de l'administrateur provisoire et de l'agent comptable et exercent respectivement les compétences dévolues à ceux-ci.
Les mandats des membres du conseil d'orientation et du conseil d'université prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.
Article 12
Le décret du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 1er, dans la rubrique « 1. Universités », après le mot : « Nice ; » est ajouté le mot : « Nîmes. ».
Article 13
Le décret n° 2002-521 du 16 avril 2002 relatif au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est abrogé.
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
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02 avril 2007
Bourse d'enseignement supérieur sur critères universitaires
Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères universitaires - année 2007-2008
NOR : MENS0700650C
RLR : 452-4
CIRCULAIRE N°2007-067 DU 20-3-2007
MEN
DGES B1-1
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2006-075 du 21 avril 2006 (B.O. n° 17 du 27-4-2006) relative aux modalités ’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères universitaires.
Les bourses sur critères universitaires sont des aides contingentées réservées aux étudiants les plus méritants inscrits en master 2 ou à la préparation de l’agrégation.
À mérite égal, les bourses sur critères universitaires sont attribuées en priorité aux étudiants répondant aux critères d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
a) Études
Pour bénéficier d’une bourse sur critères universitaires, les étudiants qui préparent un master 2 doivent être inscrits, au titre de la formation initiale, dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur et habilité à délivrer le diplôme.
Les étudiants qui préparent le concours de l’agrégation doivent être inscrits dans une université française ou, pour certaines spécialités, dans le cadre d’un enseignement en présentiel dispensé dans des établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
b) Nationalité
Les bourses sur critères universitaires peuvent être attribuées aux étudiants français et aux autres étudiants ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi qu’aux étudiants étrangers suivants :
- étudiant en possession d’un certificat de réfugié délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides(OFPRA) ou d’un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié” délivré par la préfecture ou de la carte de résident en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
- étudiant titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les parents, non ressortissants de l’Union européenne (père, mère ou tuteur légal), ainsi que les autres enfants à charge, résident en France depuis au moins deux ans ;
- étudiant titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident, dont les parents ne sont pas ressortissants de l’Union européenne, marié à un conjoint ressortissant français ou étranger disposant de ressources mensuelles régulières au moins égales à 90 % du SMIC, sous réserve que l’étudiant et son conjoint résident en France depuis au moins deux ans et que le ménage ait établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ;
- étudiant andorran de formation française.
c) Organisation des droits à bourse
Les bourses sur critères universitaires sont accordées pour une seule année universitaire.
À titre exceptionnel, une bourse sur critères universitaires peut être renouvelée dans les situations suivantes :
- préparation à l’agrégation : un candidat peut obtenir une 2ème année de bourse après avis du président du jury et une 3ème année de bourse s’il est déclaré admissible par le jury. L’avis précité doit être recueilli par les services du rectorat ;
- préparation de l’agrégation pour les titulaires d’un master 2 ;
- préparation d’un master2 pour les titulaires de l’agrégation en report de stage.
Une année supplémentaire de bourse sur critères universitaires peut également être accordée :
- aux étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des handicapés ;
- aux étudiants qui, pour des raisons graves, attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux, ont dû interrompre leur année de formation ;
- aux étudiants disposant d’un mandat électif ;
- aux sportifs de haut niveau.
d) Cas d’exclusion
Sont exclus de l’attribution d’une bourse sur critères universitaires :
- les étudiants effectuant un volontariat civil ou un volontariat dans les armées ;
- les fonctionnaires stagiaires, les agents en activité dans les fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière ou dans des établissements qui en dépendent, même en disponi bilité ou en congé sans traitement.
- les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation et bénéficiant d’une rémunération au titre de la formation professionnelle continue ;
- les étudiants en détention pénale, sauf ceux placés sous le régime de la semi-liberté ;
- les étudiants des collectivités d’outre-mer pris en charge par le ministère chargé de l’outre-mer conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.
a) Procédures relatives à la demande de bourse
Le dossier est constitué chaque année, en deux étapes :
- La demande doit être réalisée par internet entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire, sur le site du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie dont relève l’établissement de formation de l’étudiant au moment de sa demande. Cette dernière est effectuée par le biais du “dossier social étudiant”, document servant également de base à la demande éventuelle d’autres prestations telles une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou un logement en résidence universitaire.
- Un dossier est ensuite retiré auprès de l’établissement de formation envisagé et remis, dûment complété, avant la date limite fixée par l’établissement. Il revient aux étudiants de s’informer dès juin auprès des établissements où ils comptent s’inscrire de la date de retrait et de dépôt de leur dossier. Les étudiants qui n’ont pu établir leur demande par le biais d’internet dans les délais impartis, peuvent présenter leur candidature sur la seule base d’un dossier retiré auprès de l’université.
Les étudiants qui sollicitent une inscription dans différents établissements doivent retirer un dossier de demande de bourse sur critères universitaires auprès de chacun d’eux.
Tout dossier, même incomplet, doit être accepté et les candidats invités à déposer le plus rapidement possible les pièces manquantes nécessaires à son étude.
Un accusé de réception du dépôt du dossier relatif à la bourse sur critères universitaires est remis au candidat. Ce document comporte notamment l’indication des voies de recours ouvertes aux étudiants en cas de rejet de leur demande de bourse.
b) Examen des candidatures
Les bourses sur critères universitaires sont attribuées dans le cadre d’un contingent annuel mis à la disposition des académies. Les critères de répartition du contingent tiennent compte, le cas échéant, de la politique scientifique et de formation de l’établissement définie dans son contrat d’objectif.
La répartition du contingent s’effectue dans le cadre d’une commission académique ou d’un groupe de travail académique associant les établissements.
Une liste de noms est proposée par les présidents des universités ou responsables d’établissement au recteur.
Après avoir vérifié la recevabilité des candidatures, le recteur arrête la liste définitive des bénéficiaires et informe chaque candidat de la suite accordée à sa demande.
Une liste complémentaire de candidats est établie afin de pallier d’éventuelles défections.
Les étudiants français non retenus sont informés de la possibilité d’obtenir un prêt d’honneur.
En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions de retrait de bourse doivent être obligatoirement motivées.
a) Les modalités
Les bourses sur critères universitaires sont payables au titre de l’année universitaire en cours.
Le montant des différentes bourses sur critères universitaires est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
b) Les conditions
En application de l’article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, le paiement de la bourse est soumis aux conditions d’assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés et aux stages obligatoires et de présence aux examens ou concours prévus dans l’année de formation.
Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits sous la responsabilité des présidents d’université, des directeurs d’école et des chefs d’établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du CROUS les documents ou fichiers relatifs à l’assiduité des
étudiants et à leur présence aux examens, accompagnés, le cas échéant, des justificatifs d’absence. Si ces justificatifs ne sont pas fournis, le CROUS doit les obtenir directement auprès de l’étudiant. Dans le cas où ces pièces ne sont pas communiquées dans les délais qu’il a fixés, le CROUS se réserve le droit de suspendre le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l’étudiant ne se présente pas à la 1ère session d’examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d’une relance du CROUS, les justificatifs ne sont toujours pas fournis, une procédure d’émission d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité de la bourse ou de l’allocation d’études est mise en œuvre.
Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation), l’étudiant titulaire d’une bourse sur critères universitaires doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire, il est tenu d’en informer les services du rectorat en apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Une bourse sur critères universitaires peut être cumulée avec une rémunération, dans les mêmes conditions que les bourses sur critères sociaux.
En revanche une bourse sur critères universitaires ne peut être cumulée avec une autre bourse sur critères universitaires, une bourse sur critères sociaux y compris échelon “0”, un prêt d’honneur, une aide de formation continue et/ou d’insertion professionnelle, une bourse d’un autre département ministériel, une bourse d’un gouvernement étranger.
- les étudiantes reprenant leurs études après une maternité ;
- les étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et vice versa ;
- les étudiants ayant séjourné dans un établis sement de cure ou de postcure ;
- les étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ;
- les étudiants antillais qui vont étudier en Guyane ;
- les étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.
Le montant des différents compléments est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2007.
Cette circulaire sera publiée au B.O.
Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL
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01 avril 2007
Bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2007-2008
NOR : MENS0700649C
RLR : 452-0
CIRCULAIRE N°2007-066 DU 20-3-2007
MEN
DGES B1-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des territoires d’outre-mer ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs d’établissement d’enseignement supérieur ; aux proviseures et proviseurs ; au directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
La présente circulaire, dont les dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2007, annule et remplace la circulaire n° 2006-059 du 31 mars 2006 (B.O. n° 15 du 13-4-2006 ) relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.
Les revenus de la famille ainsi que le nombre de points de charge, dont la nature est définie dans la présente circulaire, sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de sept droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et d’allocation d’études répartis selon les modalités décrites à l’annexe 4. Les bourses de mérite sont prises en compte dans le calcul de ces droits. Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens.
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. L’étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères d’âge, de diplôme et de nationalité.
Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques sont susceptibles d’être allouées. Elles peuvent prendre la forme d’allocations d’études, de compléments de bourses ou de prêts d’honneur.
La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par internet, à partir du site du centre régional des œuvres universi taires et scolaires (CROUS) dont relève l’établissement de formation de l’étudiant au moment où il effectue sa demande. Cette dernière est réalisée à l’aide du “dossier social étudiant” entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. Une large information sur ce calendrier doit être assurée auprès des futurs bacheliers et des étudiants.
Les dispositions relatives aux conditions requises pour l’obtention d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont développées dans les annexes suivantes. Cette circulaire sera publiée au B.O.
Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL
SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe 1
Conditions d’études
Principe
1 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourses
2 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés, dans les établissements d’un pays membre du Conseil de l’Europe ou à distance
2.1 Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers
2.2 Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle
2.3 Conditions d’ouverture du droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études dans les établissements des pays membres du Conseil de l’Europe
Annexe 2
Conditions d’attribution
1 - Conditions d’âge
2 - Conditions de diplômes
3 - Conditions de nationalité
4 - Cas d’exclusion
Annexe 3
Conditions de ressources et points de charge
1 - Conditions de ressources
Principe
1.1 Dispositions particulières
1.2 Dispositions dérogatoires
2 - Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
2.1 Charges de l’étudiant
2.2 Charges de la famille
2.3 Détail des points de charge de l’étudiant
2.4 Détail des points de charge de la famille
Annexe 4
Organisation des droits à bourses et conditions de maintien
Principe
1 - Organisation des droits à bourses
1.1 Conditions d’attribution
1.2 Dispositions particulières
2 - Conditions d’assiduité et de présence aux examens
Principe
2.1 Contrôles et sanctions
2.2 Dispositions particulières
Annexe 5
Traitement des dossiers de demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
Principe
1 - Modalités de dépôt de la demande
2 - Modalités d’examen du dossier
Annexe 6
Aides spécifiques et complémentaires
1 - Bourse et allocation après avis d’une commission
1.1 La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
1.2 L’allocation d’études
1.3 La commission académique d’allocation d’études
2 - Maintien de la bourse durant les grandes vacances universitaires
3 - Les compléments de bourse
4 - Le prêt d’honneur
Annexe 7
Taux et cumul des aides
1 - Taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
2 - Cumul des aides
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27 février 2007
Recrutement des Maîtres de conférences
Après quelques jours de repos, retour de l'actualité des facultés de droit sur le blog ... L'actualité ce jour reste sans nul doute la publication au journal officiel de la liste des postes pour le recrutement des maîtres de conférences.
Nous vous rappelons pour le reste que les pages du blog vous sont ouvertes si vous souhaitez que soit diffusée une information relative à votre faculté : webuniversitas@aol.com. Il peut s'agir de colloques, conférences, initiatives locales, publications etc ...
10:46 Publié dans Informations officielles | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
20 février 2007
Oeuvres protégées et établissements d'enseignement
Nous reproduisons ci-après une note relative à l'utilisation des oeuvres protégées à des fins d'enseignement et de recherche. Cette note a été publiée au BOEN.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a conclu, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la culture et de la communication, cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel. Ces accords s’inscrivent dans le cadre fixé par la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche adoptée en janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication. Ils visent à organiser l’utilisation des œuvres protégées dans le cadre du service public de l’éducation et de la recherche. Ils consacrent notamment l’intérêt pédagogique que présente l’illustration d’un enseignement par des œuvres et objets protégés. Ils couvrent une période de trois ans, de 2006 à 2008 et prévoient un mon tant, supporté par le ministère, de 4 millions d’euros. Le champ de ces accords recoupe dans une large mesure celui de la clause introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a décidé que cette clause n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance des présents accords. Le régime applicable à compter du 1er janvier 2009 reposera lui aussi sur la conclusion d’accords avec les représentants des titulaires de droits puisque la loi pose le principe d’une rémunération négociée. L’application des accords conclus pour la période 2006-2008 permettra donc de préparer la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives. Il est donc essentiel que les diffi cultés d’application qui pourront être rencontrées soient portées à la connaissance de l’administration centrale (direction des affaires juridiques) afin de pouvoir être soumises aux comités de suivi prévus par les accords.
1 - Ces accords organisent l’utilisation des œuvres protégées
Conformément aux principes fondamentaux du droit de propriété intellectuelle, constamment rappelés par la législation française, l’utilisation collective d’une œuvre protégée est soumise en principe au consentement préalable du titulaire des droits d’auteur. Pour répondre aux besoins du service public de l’enseignement et favoriser la diversification des supports pédagogiques, les cinq accords sectoriels proposent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles. Les utilisations qui entrent dans le champ de ces accords et qui en respectent les clauses sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels n’aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d’œuvres protégées doivent s’inscrire soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie) soit faire l’objet d’une autorisation spécifique.
2 - Ces accords confortent certaines pratiques
La représentation dans la classe d’œuvres protégées est couverte de façon générale dès lors qu’elles illustrent le cours. Il en va ainsi de la projection d’une image, d’un document audiovisuel ou de la diffusion d’une chanson qui éclaire un point de l’enseignement ou qui en constitue l’objet principal. Cette représentation collective peut également intervenir pour illustrer le travail qu’un élève ou un étudiant présente à la classe. Les accords s’appliquent en cas d’incorporation d’extraits d’œuvres dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants. Les accords autorisent la représentation d’extraits d’œuvres lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche. Les accords exigent que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné aux étudiants ou aux chercheurs. Dans le cas contraire, la représentation d’œuvres sera subordonnée à l’accord préalable des titulaires de droit.
3 - Les accords sur l’utilisation de l’écrit, la presse, les arts visuels permettent des utilisations en ligne
Ces accords, à la différence de ceux concernant l’utilisation des œuvres musicales et l’utilisation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, autorisent : - la mise en ligne sur le réseau de l’établissement des œuvres protégées qui servent à illustrer un cours, un travail pédagogique (exposé, mémoire) ou un travail de recherche mis en ligne. Ce réseau est accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés ; - la mise en ligne sur le site internet de l’établissement des œuvres protégées incorporées dans une thèse elle-même mise en ligne, à l’exception des thèses incorporant des extraits de partitions musicales ; - l’archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres pour permettre aux enseignants ou aux chercheurs ainsi qu’aux établissements dont ils relèvent de les conserver.
4 - Les conditions d’utilisation des œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche
4.1 Les conditions générales
Elles sont pour l’essentiel communes à l’ensemble des accords sectoriels. Les titulaires de droit qui participent à ces accords, autorisent l’utilisation de leurs œuvres dès lors que celles-ci illustrent les activités d’enseignement et de recherche. Les accords supposent en effet que l’œuvre utilisée soit l’objet d’une mise en perspective pédagogique. Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement par l’établissement, l’enseignant ou l’élève. Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale. L’auteur et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique. Ces accords n’autorisent pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’œuvres protégées (fixées sur un CD-R, ou un DVD-R), ni la constitution de bases de données d’œuvres protégées.
4.2 Les conditions particulières aux œuvres audiovisuelles
L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistrée du commerce, DVD vidéo, etc.) ou d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service payant (Canal+, Canalsatellite, TPS, service de vidéo à la demande), n’est pas possible sur le fondement de ces accords sauf en ce qui concerne l’incorporation d’extraits dans un sujet d’examen ou de concours.
4.3 Les conditions particulières aux usages numériques
Les dimensions des œuvres qui peuvent être numérisées et incorporées dans un travail pédagogique ou de recherche mis en ligne sont précisées pour chaque catégorie : - pour les livres : 5 pages par travail pédagogique ou de recherche, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l’ouvrage. Dans le cas particulier d’un manuel scolaire, l’extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l’ouvrage par classe et par an ; - pour la presse : deux articles d’une même parution sans excéder 10 % de la pagination ; - pour les arts visuels : le nombre d’œuvres est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI. Pour pouvoir bénéficier de l’accord conclu par le ministère, les établissements doivent veiller à ce que les moteurs de recherche de leur réseau permettent l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, aux colloques, conférences ou séminaires ou aux cours et non un accès direct aux extraits d’œuvres protégées ou éléments isolés (par exemple une photographie, une peinture, une sculpture). La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l’absence de toute utilisation commerciale et, le cas échéant, après accord de l’éditeur de la thèse. La mise en ligne devra utiliser un procédé empêchant celui qui consulte la thèse sur internet de télécharger les œuvres qui y sont incorporées. La reproduction numérique d’une œuvre doit faire l’objet d’une déclaration pour permettre d’identifier les œuvres ainsi reproduites. Cette déclaration consiste à compléter le formulaire mis en ligne à l’adresse suivante : http://www. cfcopies.com/declaration-enseignement
5 - Les accords prévoient la mise en place de comités de suivi
Les comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords. Ils seront réunis en tant que de besoin et les résultats de leurs travaux seront rendus publics.
POUR LE DETAIL DES ACCORDS SECTORIELS ...
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06 février 2007
Organisation des examens
Nous avons jugé utile de reproduire ici deux circulaires relatives à la délivrance des diplômes et à l'organisation des examens. Bonne(s) lecture(s) ...
Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif “LMD”
Réf. : D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2005-450 du 11-5-2005 ; A. du 23-4-2002 ; A. du 17-11-1999 ; A. du 25-4-2002 ; A. du 6-1-2005 ; A. du 7-8-2006
Texte adressé aux présidentes et présidents d’université et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités.
En application des décrets et arrêtés portés en référence, la présente circulaire a pour objet de préciser, à l’attention des établissements habilités à cette fin, les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes. Ceux-ci sont délivrés par les chefs d’établissement sur proposition conforme des jurys. Sont définies successivement les règles communes qui s’appliquent à tous les diplômes, puis les règles spécifiques en cas d’habilitation simple, d’habilitations conjointes ou de partenariat international. S’agissant de l’édition des diplômes antérieurs à la mise en place du LMD les dispositions réglementaires existantes demeurent. Ainsi l’habilitation à diriger des recherches (HDR) reste régie par l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié et la circulaire n° 89-004 du 5 janvier 1989. De même les modalités de délivrance des diplômes d’ingénieur restent fixées par les circulaires n° 2001-23 du 25 janvier 2001 publiée au JO du 9 mars 2001 et au B.O. n° 11 du 15 mars 2001 et n° 2001-42 du 9 mars 2001 publiée au B.O. n° 11 du 15 mars 2001.
I - Règles communes
- nom du ou des ministères
Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.
- nom de l’établissement habilité
Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d’usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d’administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu’une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom de la ville, il n’y a pas d’article “de” entre université et le nom de cette université. Lorsque plusieurs établissements s’accordent pour le délivrer conjointement, le sceau de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme.
- visas
Ces visas qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes nationaux que l’établissement est habilité à délivrer sont obligatoires.
- dénomination du diplôme
Dans l’en-tête et dans le corps du diplôme, la dénomination doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et être mentionnée dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 pour les diplômes nationaux relevant des formations de santé). Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionnée la dénomination précise du domaine telle qu’elle résulte des arrêtés d’habilitation, lequel est suivi de l’indication de la mention et le cas échéant de la spécialité lorsque celle-ci est expressément prévue par les arrêtés d’habilitation. Aucune mention ou spécialité non prévue par l’arrêté d’habilitation ne doit être ajoutée. Lorsqu’un master a été habilité avec l’indication d’une finalité (recherche ou professionnelle), celle-ci doit figurer sur le diplôme. En revanche, la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme. Sur le diplôme de docteur figurent le champ disciplinaire, le nom de l’école doctorale, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l’indication d’une cotutelle internationale de thèse.
- mention
Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l’ajout d’une mention (par ex : bien, assez bien, passable). Cette inscription est facultative.
- délivrance du diplôme
La délivrance du diplôme s’effectue sur la base de l’arrêté d’habilitation en vigueur au moment où l’étudiant a pris sa dernière inscription au diplôme concerné. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe c’est l’établissement où l’étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme. Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois. Les deux diplômes intermédiaires, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) et la maîtrise, sont délivrés aux étudiants qui en font la demande. Un document prenant la forme d’une traduction des éléments du diplôme en langues étrangères peut être remis à la demande de l’étudiant.
- édition et numérotation du diplôme
L’édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l’Imprimerie nationale et doté d’un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu’il aura effectivement délivrés. Le logiciel APOGEE (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) permettra aux établissements qui l’utilisent de procéder à une édition automatisée des nouveaux diplômes.
- délivrance de duplicata
Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l’origine de la perte ou de la destruction, l’intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l’honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes que l’original et affecté d’un nouveau numéro. La mention “duplicata” apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe il appartient à l’établissement où l’étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.
- l’annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme)
La délivrance d’une annexe descriptive, dite “supplément au diplôme”, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour la licence et le master. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l’attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l’étudiant d’un établissement à l’autre, tant au niveau national qu’international.
- validation des acquis de l’expérience
Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002, repris dans les visas.
II - Règles spécifiques
a) Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur
- nom du ministère
Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans sa dénomination exacte, figure obligatoirement en en-tête du diplôme.
- signataires
b) Diplômes délivrés conjointement par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
- nom des établissements Dans le cas d’une habilitation conjointe entre plusieurs établissements, deux options peuvent être envisagées :
- le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête ;
- le nom d’un seul établissement, (celui où l’étudiant a pris son inscription administrative est inscrit), les établissements s’étant accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie.
- visas Même lorsqu’un seul établissement figure en en-tête, le (ou les) arrêté(s) ministériel(s) habilitant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas.
- signataires Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. L’ensemble des autorités ayant délégation de signature peut apposer le visa de l’établissement qu’elles représentent. Le recteur chancelier qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative et a acquitté ses droits de scolarité.
c) Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’un autre ministre
Deux options peuvent être retenues : - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Dans ce cas, les arrêtés ministériels d’habilitation sont portés dans les visas et les diplômes sont signés, d’une part, par le(s) chef(s) d’établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’autre part, par l’autorité compétente de l’autre ministère. Le diplôme est enfin contresigné par le recteur chancelier de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative. - le nom du seul établissement relevant de la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur figure en en-tête, si les établissements se sont accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. Dans ce cas, la mention “Vu l’avis conforme du ministère ...............” doit apparaître dans les visas. Le diplôme est signé par le chef d’établissement et le recteur d’académie.
d) Diplômes délivrés dans le cadre d’un partenariat international
Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret du 11 mai 2005 porté en références qui dispose dans son article 9 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d’entre eux (procédure dite de “double diplôme”). Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d’enseignement supérieur.
Vous trouverez en annexe plusieurs modèles correspondant aux différents diplômes et situations envisagés ci-dessus. Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de cette circulaire.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire n° 96-048 du 13 février 1996.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement supérieur Jean-Marc MONTEIL
Organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur
Circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur
Mon attention est régulièrement appelée sur un certain nombre de difficultés qui surviennent à l'occasion des examens organisés dans l'enseignement supérieur. Il m'est donc apparu nécessaire de rappeler la réglementation relative aux examens d'enseignement supérieur ainsi qu'un certain nombre de principes applicables en la matière. La présente circulaire a pour objet, dans le respect de l'autonomie des établissements, de donner des recommandations visant à garantir à la fois les droits des étudiants et la compétence des jurys.
Modalités de contrôle des connaissances
La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, dispose dans son article 17 que "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés... les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue". Les règlementations générales de chaque diplôme comportent des dispositions particulières en matière de contrôle des connaissances ou d'organisation des épreuves auxquelles vous devez vous reporter (ex. arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise). Afin de prévenir autant que possible toute difficulté en la matière, la conception et l'adoption des modalités de contrôle des connaissances doivent se faire avec le plus grand souci d'équité et de transparence. J'insiste sur la nécessité impérative d'arrêter de manière définitive le règlement de contrôle des connaissances dans les délais déterminés par la loi et de le porter à la connaissance des étudiants. Ce règlement ne peut être modifié par la suite, y compris entre les deux sessions de contrôle des connaissances lorsque celles-ci sont prévues par les textes. Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. Je tiens à rappeler qu'un régime spécial d'études comprenant notamment des aménagements pour le contrôle des connaissances doit être fixé pour certaines catégories d'étudiants, notamment les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, les étudiants effectuant leur service national, les étudiants chargés de famille, les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau.
Convocation aux examens
Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage, sur des panneaux réservés à cet effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. En tout état de cause, une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité.
Déroulement des épreuves
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury. Le président du jury ou la personne qu'il a désigné pour le représenter est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. Pour ce qui concerne les étudiants handicapés, je vous invite à vous référer à la circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative à l'organisation des examens et concours, notamment pour ce qui concerne l'accessibilité des locaux, l'installation matérielle de la salle d'examen, l'utilisation de matériels appropriés, le temps majoré, la surveillance-secrétariat, la délibération des jurys et les dispositions particulières. Je vous informe que la disposition "aucun candidat handicapé ne peut être ajourné, quels que soient les résultats obtenus, sans une délibération spéciale qui fera suite à la consultation des copies du candidat", a été jugée illégale par la cour administrative d'appel de Paris (arrêt Kertudo du 10 décembre 1998). Un procès-verbal, mentionnant en particulier le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants présents, le nombre de copies recueillies et, le cas échéant, les incidents ayant affecté le déroulement de l'épreuve, doit être rédigé à l'issue de chaque épreuve. S'agissant de l'attitude à adopter dans les cas de fraude, et compte tenu de l'importance de ce sujet, il me paraît utile de citer ici les termes du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 92-657 modifié du 13 juillet 1992 : "En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal". Toutefois s'agissant seulement de suspicion de fraude, le jury doit délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés dans les mêmes conditions que pour les autres candidats. Si cette délibération aboutit à déclarer un candidat admis, le chef d'établissement doit lors de la délivrance des attestations d'admission mentionner, le cas échéant, son caractère conditionnel.
Jurys
L'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie règlementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement". La désignation du jury relève de la compétence du président d'université. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des épreuves. La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves.
Résultats, attestation de réussite et délivrance du diplôme
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le report des notes sur le procès-verbal est assuré sous la responsabilité du président de jury. Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichage. Le document affiché ne doit comporter aucune rature qui ne soit contresignée par le président du jury. Il doit être daté et signé par le président du jury qui l'arrête dans sa forme définitive. Je vous invite par ailleurs à faire en sorte que les étudiants qui le souhaitent puissent obtenir des informations sur les décisions prises par les jurys. À ce sujet, je vous rappelle que la communication des copies est de droit pour les étudiants qui en font la demande. Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. Il est impératif que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur à six mois. J'attire à cette occasion l'attention de mesdames et messieurs les recteurs d'académie sur la nécessité de veiller à réduire au maximum les délais de signature des diplômes.
Je vous demande instamment de faire en sorte que tous ces principes fondamentaux soient respectés. Je souhaite que leur mise en œuvre assure la plus grande transparence dans l'organisation et le déroulement des examens, et que le nombre de litiges ou de difficultés relatifs à ces questions puisse s'en trouver diminué.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation, La directrice de l'enseignement supérieur Francine DEMICHEL
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09 janvier 2007
Ecoles doctorales et doctorat
Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale![]()
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ; Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ; Vu l'arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2006,
Arrête :
- Article 1 La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. Elle consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue. Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
TITRE Ier ÉCOLES DOCTORALES
- Article 2 Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent. Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établissements ainsi qu'à la structuration des sites.
- Article 3 Dans le cadre de la politique scientifique d'un établissement ou, le cas échéant, de celle des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe au sens de l'article 7 du présent arrêté ou associés au sens de l'article 9 du présent arrêté, les écoles doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une évaluation nationale autour de la mise en oeuvre des missions définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté. Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales. A titre exceptionnel, une unité ou une équipe de recherche appartenant à une école doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le développement d'approches thématiques pluridisciplinaires à vocation professionnelle.
- Article 4 Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d'actions : - mettent en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et publics ; organisent, dans le cadre de la politique des établissements, l'attribution des financements qui leur sont dévolus, notamment les allocations de recherche ; - s'assurent de la qualité de l'encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche, veillent au respect de la charte des thèses prévue par l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé et la mettent en oeuvre. Elles mettent les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ; - organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein d'un collège des écoles doctorales de l'établissement ou du site ; - proposent aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l'acquisition d'une culture scientifique élargie. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d'autres organismes publics et privés ainsi qu'avec les centres d'initiation à l'enseignement supérieur ; - définissent un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé, établi en relation avec les organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas échéant, un bilan des compétences acquises ; - organisent un suivi de l'insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l'ensemble des doctorants qu'elles ont accueillis ; - apportent une ouverture européenne et internationale, notamment dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles internationales de thèse.
- Article 5 En vue, notamment, de favoriser la reconnaissance du doctorat, les actions de coopération menées par les établissements d'enseignement au sein des écoles doctorales avec le monde industriel et plus largement le monde socio-économique pour favoriser le développement des politiques d'innovation et le recrutement des docteurs peuvent l'être dans le cadre d'accords conclus entre l'Etat et les branches professionnelles ou les entreprises et bénéficier de dispositifs d'appui particuliers.
- Article 6 Les écoles doctorales sont accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d'établissement, lorsqu'ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. Pour les établissements ne bénéficiant pas de contrat, l'accréditation est prononcée pour une durée équivalente, en cohérence avec la politique de site. L'accréditation précise le ou les champs disciplinaires concernés. L'évaluation nationale est conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dans le cadre de critères rendus publics et applicables à chaque école doctorale. Elle comporte une évaluation scientifique et une évaluation de la qualité de la formation doctorale, notamment au regard de chacune des missions définies aux articles 2 et 4 ci-dessus. Elle prend en compte les résultats issus des dispositifs d'auto-évaluation des écoles doctorales que les établissements mettent en oeuvre. Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l'offre de formation doctorale française, un annuaire des écoles doctorales accréditées est régulièrement mis à jour.
- Article 7 La création d'une école doctorale est proposée par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur dont au moins un établissement public. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale, à la condition que chacun d'entre eux participe de façon significative à son animation scientifique et pédagogique et dispose de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral suffisant. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site ou sur des sites proches. Leur coopération fait l'objet d'une convention qui est jointe à la demande d'accréditation. Pour assurer la responsabilité administrative de l'école doctorale, les établissements désignent l'un d'entre eux, qui doit être un établissement public, comme support de l'école doctorale. La création d'une école doctorale peut être proposée dans des conditions qui dérogent au premier alinéa du présent article. Cette école doctorale ne peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur que sur proposition et avis motivé du conseil de l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
- Article 8 Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
- Article 9 Les établissements d'enseignement supérieur ainsi que des organismes publics de recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale avec la qualité d'établissement associé en accueillant des doctorants de cette école au sein d'unités ou d'équipes de recherche reconnues à la suite de l'évaluation nationale. Des organismes publics ou privés peuvent également être reconnus comme établissements associés à l'école doctorale et accueillir des doctorants. Ces doctorants relèvent de l'école doctorale et sont placés sous la responsabilité scientifique soit d'un directeur de thèse appartenant à cette école, soit de deux codirecteurs de thèse appartenant l'un à l'école doctorale, l'autre à l'organisme d'accueil. Les établissements associés, sauf exception scientifiquement motivée par des coopérations de recherche structurées, sont localisés ou disposent d'une installation sur le site ou sur un site proche de l'établissement ou des établissements titulaires de l'accréditation. Ils figurent dans la demande d'accréditation. Des établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent accueillir des doctorants, notamment dans le cadre de cotutelles internationales de thèses. Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l'école doctorale sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d'accréditation.
- Article 10 L'école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil. Le directeur de l'école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou parmi les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans. Lorsqu'une école doctorale relève d'un seul établissement, le directeur de l'école doctorale est nommé par le chef d'établissement après avis du conseil scientifique ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l'école doctorale. Lorsqu'une école doctorale fait l'objet d'une accréditation conjointe, les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie et après avis des conseils scientifiques ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l'école doctorale.
- Article 11 Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le programme d'actions de l'école et présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale devant le conseil de l'école doctorale et le conseil scientifique du ou des établissements concernés. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l'école doctorale, il propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l'école doctorale et en informe le conseil scientifique de l'établissement ou des établissements concernés.
- Article 12 Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté. Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L'autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, de doctorants appartenant à l'école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l'école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d'autre part. Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation. Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins trois fois par an.
TITRE II DOCTORAT
- Article 13 Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d'une co-direction telle que mentionnée aux articles 9 et 17 du présent arrêté. A titre exceptionnel, le doctorat peut être préparé au sein d'une équipe de recherche en émergence, sur proposition de l'établissement ou des établissements concernés dans le cadre de sa politique scientifique, après autorisation accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'une évaluation nationale diligentée à cet effet. L'équipe de recherche en émergence concernée est rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs d'établissement. L'accréditation d'une école doctorale habilite l'établissement auquel elle appartient ou les établissements faisant l'objet d'une accréditation conjointe à délivrer le diplôme national de doctorat en application de l'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé. Le doctorat porte sur l'un des champs disciplinaires couverts par l'accréditation de l'école doctorale. Les établissements concernés peuvent inscrire des doctorants et délivrer le doctorat sous leur propre sceau. Les établissements d'enseignement supérieur associés à une école doctorale peuvent également inscrire des doctorants après avis favorable du directeur de l'école doctorale. Cependant ils délivrent le doctorat conjointement avec un établissement porteur de l'école doctorale accréditée au sens de l'article 7 ci-dessus.
- Article 14 L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique. Lors de la première inscription en doctorat :
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- le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement sur la qualité du projet ;
- la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil. Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l'unité de recherche.
- le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement sur la qualité du projet ;
- Article 15 La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.
- Article 16 Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d'accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l'école doctorale.
- Article 17 Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse. Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : - par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ; - par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement. Le conseil scientifique de l'établissement arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis des conseils des écoles doctorales. A cet égard, les dispositions arrêtées par les établissements sont prises en compte dans l'évaluation périodique des écoles doctorales.
- Article 18 L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
- Article 19 Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse. Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse, s'il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.
- Article 20

