22 mai 2006
Kaboglu & Oran
Nous vous avions informé il y a quelques mois du procès d'Ibrahim KABOGLU, professeur de droit constitutionnel à l’université de Marmara (Istanbul), et de Baskin ORAN, professeur de sciences politiques à l’Université d’Ankara. Ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel d’Ankara sous le double chef d’inculpation d’humiliation du pouvoir juridictionnel (article 159 du Code pénal devenu l’article 301/II du nouveau Code pénal) et d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité (article 312 alinéa 2 du Code pénal devenu l’article 216/I du nouveau Code pénal). Ces poursuites, qui les exposaient à plusieurs années d’emprisonnement, découlaient de l’accusation d’avoir dénigré l’identité turque dans le rapport sur les droits des minorités et les droits culturels rendu public le 17 octobre 2004 qu’ils ont rédigé en 2004 en tant que Présidents et rapporteurs du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme institué par la loi n° 4643 du 21 avril 2001.
S'en était suivie une grande mobilisation au sein de la communauté universitaire et une pétition de 1260 signatures avait été établie. C'est en partie sans doute grâce à cette mobilisation que nos deux collègues ont été acquités le 10 mai dernier. Félicitations à Messieurs Kaboglu et Oran, félicitations également au groupe d'universitaires qui, par son investissement important, a porté à la connaissance du plus grand nombre l'existence de cette affaire.
Nous reproduisons ci-après un courrier du professeur Grellois, présent à Ankara au moment du procès.
"Le 15 mai 2006
Chère Collègue, Cher Collègue,
Je rentre d'Ankara et vous annonce la bonne nouvelle. Ibrahim Kaboglu et Baskin Oran ont été acquittés, le 10 mai dernier, de l'incrimination d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité. Pour l'autre motif, celui d'humiliation de la justice, le juge a abandonné les poursuites. IK et BO souhaitaient que l'accusation soit maintenue pour pouvoir bénéficier d'un acquittement sur ce motif. Pour une raison de procédure liée à l'interprétation donnée par la Cour de cassation des dispositions du nouveau code pénal turc (entré en vigueur après le rapport qui a fait l'objet de la poursuite pénale, mais avant que l'affaire ne soit commencée), le juge a considéré ne pouvoir poursuivre l'accusation sans autorisation du Ministre de la justice, lequel ayant été saisi s'est déclaré incompétent. IK et BO qui contestent l' interprétation du juge vont saisir la Cour de cassation sur ce point. J'ai bénéficié d'une traduction pendant le procès.
La Convention européenne des droits de l'homme a été au centre des débats. Elle a été évoquée dans l'acte d'accusation, qui a été présenté de manière soft par le procureur, lequel, ensuite, n'est plus intervenu durant les quatre heures de l'audience. Elle a été présente dans les propos du juge et dans les plaidoiries des quatre avocats intervenus (une douzaine étaient présents). Elle a été au centre de l'intervention d'Ibrahim Kaboglu. La primauté de la Convention consacrée par la Constitution turque, l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité des dispositions concernées du code pénal ont été fortement mises en avant. Quant à l'analyse de la légalité du rapport incriminé par le pouvoir, elle a été débattue devant le juge, le procureur ayant porté le débat sur l'irrégularité de la procédure d'adoption du rapport et sur le fait que ce document aurait émis les opinions personnelles de leurs auteurs et non celles du Conseil.
Le débat, outre le rétablissement des faits (le rapport a été adopté à la majorité de ses membres), a été également porté sur le terrain de la liberté d'expression et de sa protection par la Convention. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a fait l'objet de citations par les avocats. Le mouvement de soutien à IK et BO (1260 signatures d'universitaires et avocats européens et du monde entier) a contribué à donner à ce procès sa vraie dimension et a conduit le juge a être pleinement attentif à son rôle dans la garantie des droits. IK m'a présenté à celui-ci à l'issue de l'audience, afin de témoigner de "notre" présence, et le juge a tenu aussitôt à m'expliquer les raisons, qui sur le plan juridique (les divergences d'interprétation actuelles en Turquie sur la nécessité ou non d'une autorisation du ministre de la Justice, pour poursuivre l'accusation) l'ont conduit a suivre la position actuelle de la Cour de cassation.
Le juge, lors de cette audience, a conduit l'affaire avec beaucoup de sérénité et de sérieux et semblait satisfait et soulagé de l'issue du procès. L'affaire a également été suivie par la Commission européenne. Voilà qui met fin à ce procès qui démontre que le juge de première instance a accepté de jour son rôle de juge européen des droits de l'homme et de garant des droits issus de la Convention. Ce qui est, au total, un résultat positif à mettre à l'actif de la justice turque. L'enjeu reste toutefois celui de la suppression du Code pénal les dispositions qui ont fondé l'accusation (notamment l'article 301 nouveau du C.Pénal) et de la reprise des activités du Conseil consultatif des droits de l'homme. Cela n'est qu'un bref compte-rendu et cette affaire fera l'objet d'une relation plus fidèle et plus argumentée dans un article qui sera publié dans une revue juridique.
Je vous prie d'agréer, Chère Collègue, Cher Collègue, l'expression de mes sentiments très cordiaux.
Professeur Christian Grellois Vice-Président de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Membre du Comité de soutien à Ibrahim Kaboglu et Baskin Oran "
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07 mars 2006
Professeurs KABOGLU & ORAN
PETITION DE SOUTIEN AUX PROFESSEURS KABOGLU & ORAN ... SUITE ...
Pétition pilotée par le Professeur Marguenaud
A l'attention des juristes : doctorants, universitaires, avocats, magistrats ... Pour signer cette pétition et rejoindre l'important mouvement mis en place, il suffit de transmettre un mail en ce sens à l'adresse suivante : jpmarguenaud@yahoo.fr en précisant votre nom, votre prénom et vos coordonnées.
La première journée du procès d'Ibrahim KABOGLU et de Baskin ORAN a eu lieu le 15 février, à Ankara. Les poursuites relatives à l'humiliation du pouvoir juridictionnel (article 301 du nouveau code pénal turc) ont été "abandonnées" aux mêmes conditions que dans l'affaire Orhan PAMUK. La suite de l'examen des poursuites pour incitation du peuple à la haine et à l'hostilité (article 216 du nouveau code pénal turc) a été repoussée au 10 avril 2006, étant précisé que les demandes des parties civiles ont été déjà jugées irrecevables. Les nouvelles sont donc encourageantes, mais elles ne le sont que relativement. En effet, nos Collègues sont toujours menacés de lourdes peines d'emprisonnement. Il importe donc de poursuivre la mobilisation en l'internationalisant davantage de façon à aider à obtenir leur relaxe définitive.
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13 décembre 2005
Sauvons le droit d'auteur des universitaires
Sauvons le droit d’auteur des universitaires !
Lettre ouverte
Le 20 décembre prochain sera voté, à l'Assemblée Nationale, une grande loi sur le droit d'auteur. Il y a une procédure d'urgence, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une seule et unique lecture. Ce texte réforme notamment le droit d'auteur des fonctionnaires et n'exclut pas les universitaires, qui se trouveront donc soumis à ce nouveau régime (C. Caron, Menaces sur le droit d’auteur des universitaires, JCP, éd. G, 23005, act. 417). : le futur article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle disposera que « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État » alors même que la définition de « la mission de service public » de l’universitaire est interprétée de façon très large par la jurisprudence de sorte que tous les droits d’auteurs sont alors concernés, pour être automatiquement cédé, à titre gratuit en principe, à l’Etat. Même si le texte poursuit en précisant que « pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence » lorsque l’œuvre est destinée à être commercialisée, la menace est grande et contient, dans son principe même un danger pour la liberté de création des universitaires, danger peu opportun au moment de relancer l’avenir de la recherche. Il est possible que les nouveaux textes ne s'appliquent pas en pratique et que rien ne change. Il n'en demeure pas moins que les bases légales existeront si, d'aventure, les Universités s'intéressent à nos droits d'auteur. D'après l'expérience retenue dans certaines petites universités et dans des grandes universités pluridisciplinaires, le risque est cependant bien réel et pas seulement théorique. Pour l'anecdote, la question s'était déjà posée .... en 1720 et le Conseil du Roi avait alors protégé les universitaires en des termes que l'on pourrait utiliser de nos jours (v. article rédigé par le professeur Pfister, à paraître dans "Communication - Commerce électronique". Déjà, bien de nos collègues ont pris parti et ont tenté de réagir, à titre individuel, écrivant un article dans des revues juridiques, rencontrant des ministres concernés, des députés. Il apparaît, alors, qu’il est urgent d’agir. Nous allons demander qu’un amendement soit déposé pour adapter la réforme du droit d’auteur des fonctionnaires au statut particulier des fonctionnaires. Merci, donc de relayer cette lettre ouverte, de la discuter, de la distribuer et de faire savoir les enjeux de cette action fondamentale et, surtout d’envoyer un mail à l’un des signataires pour permettre d’adresser une PETITION dans des délais brefs. C. Caron, D. Truchet, O. Tournafond, D. Mainguy, Ph. Stoffel-Munck, T. Revet, J. Mestre, J.-J. Daigre, P.-Y. Gautier, G. Drago, J.-L. Respaud, Max Verbier, P.-H. Antonmattéi, P. Mestre du Chambon, M.-E. Ancel, etc.
Vous pouvez adresser vos mails à webuniversitas@aol.com qui fera suivre
Proposition d’amendement relatif au droit d’auteur des universitaires
Exposé des motifs : L’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, tel que résultant que projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » dispose que « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». Il en résulte que les droits naissent sur la tête du fonctionnaire pour être ensuite automatiquement cédés à l'État. Cette cession est réalisée à titre gratuit, sauf un éventuel intéressement dont les modalités seront précisées par décret. Certes, la cession légale et de plein droit n'opère que dans « la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public », et par le biais d’un « droit de préférence » (CPI, art. L. 131-3-1, al.2) mais il demeure que ce texte constitue une menace pour la catégorie particulière de fonctionnaires qu’est celle des universitaires, dont l’activité de recherche scientifique est fondée sur un principe de liberté, constitutionnellement reconnu. Il apparaît donc que la réforme du droit d’auteur des fonctionnaires n’est pas adaptée aux universitaires, notamment à l’heure de la « sauvegarde de la recherche » en France. Il est donc indispensable d’ajouter un dernier alinéa à l’article 16 du projet de loi « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » Un quatrième et dernier alinéa est ajouté à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
1ère hypothèse : « Les exceptions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne sont pas applicables aux enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur ».
2ème hypothèse (qui prend en considération le cas des « contrats de recherche ») « Sauf lorsqu’ils participent à des activités dans le cadre d’un contrat de recherche conclu entre un établissement public et une personne morale de droit privé, les exceptions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne sont pas applicables aux enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur ».
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