06 février 2007
Organisation des examens
Nous avons jugé utile de reproduire ici deux circulaires relatives à la délivrance des diplômes et à l'organisation des examens. Bonne(s) lecture(s) ...
Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif “LMD”
Réf. : D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2005-450 du 11-5-2005 ; A. du 23-4-2002 ; A. du 17-11-1999 ; A. du 25-4-2002 ; A. du 6-1-2005 ; A. du 7-8-2006
Texte adressé aux présidentes et présidents d’université et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités.
En application des décrets et arrêtés portés en référence, la présente circulaire a pour objet de préciser, à l’attention des établissements habilités à cette fin, les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes. Ceux-ci sont délivrés par les chefs d’établissement sur proposition conforme des jurys. Sont définies successivement les règles communes qui s’appliquent à tous les diplômes, puis les règles spécifiques en cas d’habilitation simple, d’habilitations conjointes ou de partenariat international. S’agissant de l’édition des diplômes antérieurs à la mise en place du LMD les dispositions réglementaires existantes demeurent. Ainsi l’habilitation à diriger des recherches (HDR) reste régie par l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié et la circulaire n° 89-004 du 5 janvier 1989. De même les modalités de délivrance des diplômes d’ingénieur restent fixées par les circulaires n° 2001-23 du 25 janvier 2001 publiée au JO du 9 mars 2001 et au B.O. n° 11 du 15 mars 2001 et n° 2001-42 du 9 mars 2001 publiée au B.O. n° 11 du 15 mars 2001.
I - Règles communes
- nom du ou des ministères
Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.
- nom de l’établissement habilité
Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d’usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d’administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu’une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom de la ville, il n’y a pas d’article “de” entre université et le nom de cette université. Lorsque plusieurs établissements s’accordent pour le délivrer conjointement, le sceau de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme.
- visas
Ces visas qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes nationaux que l’établissement est habilité à délivrer sont obligatoires.
- dénomination du diplôme
Dans l’en-tête et dans le corps du diplôme, la dénomination doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) et être mentionnée dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 pour les diplômes nationaux relevant des formations de santé). Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionnée la dénomination précise du domaine telle qu’elle résulte des arrêtés d’habilitation, lequel est suivi de l’indication de la mention et le cas échéant de la spécialité lorsque celle-ci est expressément prévue par les arrêtés d’habilitation. Aucune mention ou spécialité non prévue par l’arrêté d’habilitation ne doit être ajoutée. Lorsqu’un master a été habilité avec l’indication d’une finalité (recherche ou professionnelle), celle-ci doit figurer sur le diplôme. En revanche, la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme. Sur le diplôme de docteur figurent le champ disciplinaire, le nom de l’école doctorale, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l’indication d’une cotutelle internationale de thèse.
- mention
Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l’ajout d’une mention (par ex : bien, assez bien, passable). Cette inscription est facultative.
- délivrance du diplôme
La délivrance du diplôme s’effectue sur la base de l’arrêté d’habilitation en vigueur au moment où l’étudiant a pris sa dernière inscription au diplôme concerné. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe c’est l’établissement où l’étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme. Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois. Les deux diplômes intermédiaires, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) et la maîtrise, sont délivrés aux étudiants qui en font la demande. Un document prenant la forme d’une traduction des éléments du diplôme en langues étrangères peut être remis à la demande de l’étudiant.
- édition et numérotation du diplôme
L’édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l’Imprimerie nationale et doté d’un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu’il aura effectivement délivrés. Le logiciel APOGEE (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) permettra aux établissements qui l’utilisent de procéder à une édition automatisée des nouveaux diplômes.
- délivrance de duplicata
Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l’origine de la perte ou de la destruction, l’intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l’honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l’imprimé officiel dans les mêmes formes que l’original et affecté d’un nouveau numéro. La mention “duplicata” apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d’habilitation ou d’accréditation conjointe il appartient à l’établissement où l’étudiant ou le docteur a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.
- l’annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme)
La délivrance d’une annexe descriptive, dite “supplément au diplôme”, présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour la licence et le master. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l’attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l’étudiant d’un établissement à l’autre, tant au niveau national qu’international.
- validation des acquis de l’expérience
Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002, repris dans les visas.
II - Règles spécifiques
a) Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur
- nom du ministère
Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans sa dénomination exacte, figure obligatoirement en en-tête du diplôme.
- signataires
b) Diplômes délivrés conjointement par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
- nom des établissements Dans le cas d’une habilitation conjointe entre plusieurs établissements, deux options peuvent être envisagées :
- le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête ;
- le nom d’un seul établissement, (celui où l’étudiant a pris son inscription administrative est inscrit), les établissements s’étant accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie.
- visas Même lorsqu’un seul établissement figure en en-tête, le (ou les) arrêté(s) ministériel(s) habilitant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas.
- signataires Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. L’ensemble des autorités ayant délégation de signature peut apposer le visa de l’établissement qu’elles représentent. Le recteur chancelier qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative et a acquitté ses droits de scolarité.
c) Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’un autre ministre
Deux options peuvent être retenues : - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Dans ce cas, les arrêtés ministériels d’habilitation sont portés dans les visas et les diplômes sont signés, d’une part, par le(s) chef(s) d’établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’autre part, par l’autorité compétente de l’autre ministère. Le diplôme est enfin contresigné par le recteur chancelier de l’académie où l’étudiant a pris son inscription administrative. - le nom du seul établissement relevant de la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur figure en en-tête, si les établissements se sont accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. Dans ce cas, la mention “Vu l’avis conforme du ministère ...............” doit apparaître dans les visas. Le diplôme est signé par le chef d’établissement et le recteur d’académie.
d) Diplômes délivrés dans le cadre d’un partenariat international
Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret du 11 mai 2005 porté en références qui dispose dans son article 9 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d’entre eux (procédure dite de “double diplôme”). Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d’enseignement supérieur.
Vous trouverez en annexe plusieurs modèles correspondant aux différents diplômes et situations envisagés ci-dessus. Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de cette circulaire.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire n° 96-048 du 13 février 1996.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement supérieur Jean-Marc MONTEIL
Organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur
Circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur
Mon attention est régulièrement appelée sur un certain nombre de difficultés qui surviennent à l'occasion des examens organisés dans l'enseignement supérieur. Il m'est donc apparu nécessaire de rappeler la réglementation relative aux examens d'enseignement supérieur ainsi qu'un certain nombre de principes applicables en la matière. La présente circulaire a pour objet, dans le respect de l'autonomie des établissements, de donner des recommandations visant à garantir à la fois les droits des étudiants et la compétence des jurys.
Modalités de contrôle des connaissances
La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, dispose dans son article 17 que "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés... les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue". Les règlementations générales de chaque diplôme comportent des dispositions particulières en matière de contrôle des connaissances ou d'organisation des épreuves auxquelles vous devez vous reporter (ex. arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise). Afin de prévenir autant que possible toute difficulté en la matière, la conception et l'adoption des modalités de contrôle des connaissances doivent se faire avec le plus grand souci d'équité et de transparence. J'insiste sur la nécessité impérative d'arrêter de manière définitive le règlement de contrôle des connaissances dans les délais déterminés par la loi et de le porter à la connaissance des étudiants. Ce règlement ne peut être modifié par la suite, y compris entre les deux sessions de contrôle des connaissances lorsque celles-ci sont prévues par les textes. Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. Je tiens à rappeler qu'un régime spécial d'études comprenant notamment des aménagements pour le contrôle des connaissances doit être fixé pour certaines catégories d'étudiants, notamment les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, les étudiants effectuant leur service national, les étudiants chargés de famille, les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau.
Convocation aux examens
Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage, sur des panneaux réservés à cet effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. En tout état de cause, une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité.
Déroulement des épreuves
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury. Le président du jury ou la personne qu'il a désigné pour le représenter est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. Pour ce qui concerne les étudiants handicapés, je vous invite à vous référer à la circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative à l'organisation des examens et concours, notamment pour ce qui concerne l'accessibilité des locaux, l'installation matérielle de la salle d'examen, l'utilisation de matériels appropriés, le temps majoré, la surveillance-secrétariat, la délibération des jurys et les dispositions particulières. Je vous informe que la disposition "aucun candidat handicapé ne peut être ajourné, quels que soient les résultats obtenus, sans une délibération spéciale qui fera suite à la consultation des copies du candidat", a été jugée illégale par la cour administrative d'appel de Paris (arrêt Kertudo du 10 décembre 1998). Un procès-verbal, mentionnant en particulier le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants présents, le nombre de copies recueillies et, le cas échéant, les incidents ayant affecté le déroulement de l'épreuve, doit être rédigé à l'issue de chaque épreuve. S'agissant de l'attitude à adopter dans les cas de fraude, et compte tenu de l'importance de ce sujet, il me paraît utile de citer ici les termes du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 92-657 modifié du 13 juillet 1992 : "En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal". Toutefois s'agissant seulement de suspicion de fraude, le jury doit délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés dans les mêmes conditions que pour les autres candidats. Si cette délibération aboutit à déclarer un candidat admis, le chef d'établissement doit lors de la délivrance des attestations d'admission mentionner, le cas échéant, son caractère conditionnel.
Jurys
L'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie règlementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement". La désignation du jury relève de la compétence du président d'université. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des épreuves. La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves.
Résultats, attestation de réussite et délivrance du diplôme
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le report des notes sur le procès-verbal est assuré sous la responsabilité du président de jury. Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichage. Le document affiché ne doit comporter aucune rature qui ne soit contresignée par le président du jury. Il doit être daté et signé par le président du jury qui l'arrête dans sa forme définitive. Je vous invite par ailleurs à faire en sorte que les étudiants qui le souhaitent puissent obtenir des informations sur les décisions prises par les jurys. À ce sujet, je vous rappelle que la communication des copies est de droit pour les étudiants qui en font la demande. Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. Il est impératif que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur à six mois. J'attire à cette occasion l'attention de mesdames et messieurs les recteurs d'académie sur la nécessité de veiller à réduire au maximum les délais de signature des diplômes.
Je vous demande instamment de faire en sorte que tous ces principes fondamentaux soient respectés. Je souhaite que leur mise en œuvre assure la plus grande transparence dans l'organisation et le déroulement des examens, et que le nombre de litiges ou de difficultés relatifs à ces questions puisse s'en trouver diminué.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation, La directrice de l'enseignement supérieur Francine DEMICHEL
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